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ENVIRONNEMENT 
L'occupation, même provisoire, du littoral est soumise au
décret 91-1110 du 22 Octobre 1991.
Les équipements et installations, établis par le
titulaire de l'autorisation sur la zone de mouillage et d'équipement
légers ou utilisés pour son exploitation, doivent
être démollis à la fin de l'autorisation et
les lieux remis en l'état. Ces opérations sont effectuées
aux frais du titulaire. Celui-ci en informe le prefet au moin deux
mois avant le début des travaux. Il n'est pas procédé
à cette démolition :
a- En cas de renouvellement de l'autorisation;
b- Si une autorisation nouvelle est accordée; dans ce cas,
l'obligation de démolition et de remise en l'état
afférente à l'autorisation précédente
est transférée sur le nouveau titulaire.
c- Si le préfet notifie au titulaire de l'autorisation
qu'il exige le maintien de tout ou partie des équipements et
installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de
cette notification, subrogé dans tous les droits du titulaire
sur ces équipements et installations, qui doivent lui être
remis en l'état sans qu'il y ait lieu à indemnité
à ce titre ni à passation d'un acte.
En cas de non-exécution des ravaux de démolition,
il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire de l'autorisation,
après mise en demeure restée sans effet dans le délai
qu'elle a fixé.
Le titulaire de l'autorisation demeure responsable
des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou leur remise d'administration.
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