ENVIRONNEMENT

La législation

L'occupation, même provisoire, du littoral est soumise au décret 91-1110 du 22 Octobre 1991.

Article 13 :

Les équipements et installations, établis par le titulaire de l'autorisation sur la zone de mouillage et d'équipement légers ou utilisés pour son exploitation, doivent être démollis à la fin de l'autorisation et les lieux remis en l'état. Ces opérations sont effectuées aux frais du titulaire. Celui-ci en informe le prefet au moin deux mois avant le début des travaux. Il n'est pas procédé à cette démolition :

a- En cas de renouvellement de l'autorisation;

b- Si une autorisation nouvelle est accordée; dans ce cas, l'obligation de démolition et de remise en l'état afférente à l'autorisation précédente est transférée sur le nouveau titulaire.

c- Si le préfet notifie au titulaire de l'autorisation qu'il exige le maintien de tout ou partie des équipements et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé dans tous les droits du titulaire sur ces équipements et installations, qui doivent lui être remis en l'état sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte.
En cas de non-exécution des ravaux de démolition, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, après mise en demeure restée sans effet dans le délai qu'elle a fixé.
Le titulaire de l'autorisation demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou leur remise d'administration.
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